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À la suite d’un arrêt de la chambre sociale rendu le 18 mars 2026, la Cour de cassation précise indirectement les contours du contrôle de fait lorsqu’une société de gestion exerce des droits de vote pour le compte d’un fonds qu’elle gère, en revenant sur la notion d’entreprise contrôlante pour une société de gestion de fonds communs de placement.
Une salariée licenciée pour motif économique soutenait que les difficultés économiques rencontrées par une entité devaient s’apprécier à l’échelle d’un groupe élargi, composé, d’une part, de la société mère de la filiale à 100% dont elle était salariée et, d’autre part, d’une autre société mère et de sa filiale à 100%. Les actions des deux sociétés mères avaient pour point commun d’être toutes détenues, à l’époque des faits, par un fonds professionnel de capital investissement (« FPCI ») géré par une société de gestion de portefeuille française.
La question posée était donc de déterminer si cet exercice des droits de vote suffisait à qualifier la société de gestion d’entreprise dominante, exerçant un contrôle de fait au sens de l’article L. 233-3, I, 3° du Code de commerce.
La Cour de cassation a considéré que puisque la société de gestion n’a pas la qualité d’actionnaire, elle n’exerce les droits de vote dans la société du portefeuille du fonds sous-jacent que par l’effet de la loi et dans l’intérêt des porteurs de parts. La société de gestion ne peut donc pas être regardée comme disposant de ces droits de vote au sens du contrôle de fait (Cass. Soc., 18 mars 2026, n°24-18.976).
L’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce définit le contrôle de fait par la « disposition » de droits de vote permettant de déterminer en assemblée générale les décisions de la société. Or, dans le cas d’un FPCI (et plus généralement, de tout fonds commun de placement), la question posée à la Haute Cour est de savoir si la société de gestion du FPCI dispose de ces droits de vote.
Le rapport du conseiller rapporteur rappelle que la doctrine s’est déjà penchée sur ce sujet, en considérant notamment que le terme « disposer » suppose des liens capitalistiques ; or c’est le FPCI qui détient les actions, et non la société de gestion qui ne fait qu’exercer les droits de vote au titre du mandat de gestion qu’elle possède.
D’autres analyses de cette décision ont rappelé, à juste titre, le raisonnement juridique pour l’emploi de cette notion de disposition : « l’intention du législateur n’a jamais été de permettre de dissocier l’exercice des droits sociaux de la qualité d’associé. L’objectif du texte était uniquement de permettre la reconnaissance d’un contrôle en cas de détention dilutive du capital social ou d’absentéisme des actionnaires aux assemblées générales […] ».
La Cour de cassation retient ici cette analyse, par la combinaison de deux éléments : la nature juridique d’un fonds commun de placement d’une part, et les modalités d’exercice du droit de vote par la société de gestion d’autre part.
Juridiquement, un FPCI, en tant que fonds commun de placement, ne revêt pas la personnalité morale. Il s’agit d’une copropriété d’instruments financiers, représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. En vertu de cette représentation, la question du contrôle de fait doit s’apprécier au niveau de la société de gestion.
Or, la société de gestion ne détient pas les droits de vote, elle les exerce en vertu d’un mandat dans l’intérêt exclusif des porteurs de part, par l’effet de la loi (C. mon. Fin., art. L. 214-24-42).
On observera du reste – dans la lignée des arrêts Vivendi (Cass. Com., 28 nov. 2025, n°25-14.362 et n°25-14.467) – une nouvelle référence aux travaux parlementaires dans le rapport du conseiller rapporteur :
« […] lors des débats devant l'Assemblée nationale relatifs à la loi du 12 juillet 1985, qui a introduit cette notion de contrôle de fait actuellement prévue au 3° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, Robert Badinter, alors garde des sceaux, exposait : La notion de contrôle de fait est retenue à côté de celle de contrôle de droit. Mais la formulation doit être comprise dans le sens que par les droits de vote dont la société « dispose », on doit comprendre ceux qu'elle détient, aussi bien directement qu'indirectement ou par d'autres sociétés qu'elle contrôle.
Il semble ainsi résulter de la volonté du législateur lui-même qu'au sens et pour l'application du 3° du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, une société dispose de droits de vote si elle détient ces droits de vote et, qu’en conséquence, la notion de contrôle, au sens et pour l’application de ce texte, ne saurait s’affranchir d’une détention du capital social ».
Dans le même sens, le rapport relève que les sociétés de gestion, qualifiées d’entreprises de participation financière au sens des textes européens, sont expressément exclues de la catégorie des « entreprises dominantes » visée par l’article L. 2331-1 du code du travail, sauf à démontrer une immixtion dans la gestion des entreprises dont elles gèrent les actifs. Cette immixtion est nécessairement exclue pour les fonds ayant une stratégie de participations minoritaires, mais pourrait, en théorie, être débattue pour les fonds ayant une stratégie de participations majoritaires.
Cette décision est bien sûr favorable aux fonds et aux sociétés de gestion, avec quelques points d’attention pour les fonds dont le portefeuille a vocation à détenir plusieurs sociétés évoluant dans le même périmètre d’activités.
Tout d’abord, notons que la chambre sociale indique expressément que la position retenue résulte de la lecture conjointe (i) du statut de copropriété d’instruments financiers et de l’absence de personnalité morale du FPCI ainsi que (ii) de l’exercice par la société de gestion des droits de vote au titre du mandat de gestion conféré par l’effet de la loi.
Bien que l’absence de personnalité morale du FPCI renforce cette position de la Haute Cour, elle ne devrait pas à notre sens être l’élément déterminant. En effet et à l’inverse, prenons pour exemple la société de libre partenariat qui revêt une structure hybride puisqu’elle est un fonds commun de placement qui « prend la forme d’une société en commandite simple » (article L. 214-154 du Code monétaire et financier), et dispose donc à ce titre de la personnalité morale. Or, ces sociétés de libre partenariat devraient se voir appliquer selon nous de la même jurisprudence bien qu’elles bénéficient de la personnalité morale. Nonobstant la différence de structure juridique, une société de libre partenariat gérée par une société de gestion a un fonctionnement similaire à celui d’un FPCI et à ce titre, sa société de gestion est tenue par la loi d’agir dans l’intérêt exclusif des porteurs, excluant ainsi un contrôle de fait par la société de libre partenariat.
Récemment, le législateur a par ailleurs introduit une autre forme hybride, la société de libre partenariat spéciale, dépourvue de la personnalité morale, ce qui renforce notre opinion que ces « sociétés » sont bel et bien des fonds communs de placement qui ne font qu’emprunter certaines caractéristiques à des sociétés en commandite simple et qu’à ce titre, les juridictions devraient appliquer la même jurisprudence que pour les FPCI.
En outre, la Haute Cour justifie cette décision en rappelant que les sociétés de gestion doivent rendre compte de leurs pratiques en matière de droits de vote (toujours en vertu de ce mandat de gestion conféré par les investisseurs). S’il s’agissait déjà d’une obligation règlementaire vis-à-vis de l’Autorité des marchés financiers, cette décision renforce l’importance pour les sociétés de gestion de peaufiner leur politique en matière d’exercices des droits de vote pour éviter d’être considérées comme des entreprises contrôlantes.
A ce sujet, la révision du règlement de déontologie de la gestion d’actifs pour compte de tiers adopté le 7 mai 2026 se positionne en ce sens, en prévoyant que le gestionnaire « doit être en mesure de justifier en permanence la position qu’il a adoptée en exerçant ses droits de vote. Il tient ainsi à la disposition de tout investisseur en faisant la demande l’information relative à l’exercice des droits de vote sur chaque résolution présentée à l’Assemblée Générale d’un émetteur. » Ainsi, la lecture conjointe de cette décision et du règlement de déontologie modifié incite indirectement les sociétés de gestion à faire preuve de davantage de transparence sur l’exercice des droits de vote au sein du portefeuille géré.
L’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation n’aura pas d’impact sur la notion de contrôle d’une société en droit de la concurrence.
La notion de contrôle en droit de la concurrence est définie par l’article 3(2) du Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et l’article L. 430-1 III du code de commerce : une société est réputée en contrôler une autre dès lors qu’elle a la possibilité d’exercer une « influence déterminante » sur cette l’activité de cette dernière. L’existence d’une telle influence déterminante s’apprécie au regard du pouvoir dont elle dispose sur la prise de ses décisions stratégiques et le critère de détention capitalistique n’est pas une condition sine qua non de cette influence déterminante.
Une participation majoritaire conduit à la détention de la majorité des droits de vote et une participation minoritaire significative s’accompagne généralement de droits de veto portant sur des décisions stratégiques clés (business plan, budget, nomination des dirigeants, etc.), ce qui, dans les deux cas, caractérise une influence déterminante. La détention capitalistique constitue donc davantage un instrument du contrôle qu’un critère autonome, et les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations précisent d’ailleurs même qu’exceptionnellement, une entreprise peut disposer d’une influence déterminante sans aucune participation au capital.
Rédigé par Thibault Dupont-Nougein, Marie-Charlotte Inedjian, Eric Paroche, Eleonore Castagnet, Paul Leroy et Louis-Nicolas Ricard.