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France – Dépôt d’une proposition de loi transposant la directive sanctions et modifiant le code des douanes

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Points clés

Une proposition de loi visant à transposer la directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil « relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union » (la « Directive ») a été déposée auprès de l’Assemblée nationale le 3 mars 2026 ;

Cette proposition de loi vise à renforcer l’arsenal répressif contre le non-respect des mesures restrictives, et propose de renforcer sensiblement les peines encourues, tout en prévoyant un délit non-intentionnel ;

En parallèle, la proposition de loi reprend les mécanismes d’assouplissement prévu par la Directive avec l’introduction d’exemptions et de réductions de peines ;

Le calendrier des travaux parlementaires est encore incertain à ce stade.

L’Union européenne a adopté, le 24 avril 2024, la Directive (UE) 2024/1226 du Parlement européen et du Conseil « relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union » (la « Directive »). L’objectif de cette directive, en harmonisant le droit des États membres, était de renforcer l’effectivité des mesures restrictives de l’Union européenne. La répression du non-respect des mesures restrictives relève en effet de la responsabilité des États membres, qui n’étaient pas tenus, jusqu’à cette date, d’ériger ces violations en infractions pénales.

Le délai de transposition de cette Directive expirait le 20 mai 2025. Alors que certains Etats membres, tels que l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, ont d’ores et déjà fait évoluer leur droit, en France, une proposition de loi vient seulement d’être déposée en ce sens le 3 mars 2026.1

 

1 – Une proposition renforçant l'arsenal répressif

Comme le souligne cette proposition de loi, des modifications de l'arsenal juridique français sont en effet nécessaires pour assurer la pleine transposition de la Directive. L'article 459 du Code des douanes prévoit déjà un délit sanctionnant la violation des mesures restrictives de l'Union, mais la rédaction de ce texte ne permet pas de couvrir précisément les différents comportements visés par la Directive.

  • La proposition de loi maintient l'infraction pénale concernée au sein du Code des douanes, mais la détaille toutefois sensiblement en reprenant, dans les grandes lignes, les apports de la Directive :
  • La proposition de loi introduit, conformément à la Directive, des définitions particulièrement extensives des notions rattachées aux mesures restrictives de l'Union Européenne, telles que le « gel des fonds » ;
  • De même, les comportements caractérisant l'infraction de non-respect des mesures restrictives de l'Union Européenne font l'objet d'une liste très détaillée. Est ainsi visé le fait de violer intentionnellement les mesures restrictives, en mettant des fonds à disposition ou en s'abstenant de geler les fonds d'une personne visée, en réalisant des transactions commerciales interdites, ou en fournissant des services financiers en lien avec ces transactions. A noter que la proposition de loi n'a pas retenu l'option, pourtant laissée par la Directive, de ne pas incriminer certains comportements lorsqu'ils portent sur des fonds d'une valeur inférieure à 10 000 EUR ;
  • Le contournement des mesures restrictives fait l'objet d'une référence ad hoc confirmant de manière explicite que le contournement constitue une infraction. Le contournement semble toutefois restreint à certains cas listés sous le nouvel article 459-2-I du code des douanes (ex., la dissimulation de fonds qui devraient être gelés ou l'absence de déclaration aux autorités compétentes de fonds gelés).
  • Le non-respect des conditions d'une dérogation octroyée par la Direction Générale du Trésor est traité comme un cas de non-respect des mesures restrictives.

La proposition de loi prévoit également des modifications du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'y réprimer le fait de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France en méconnaissance d'une mesure restrictive de l'Union européenne.

2 – Introduction d'exemptions et de réductions de peines d'un coté

Par ailleurs, la proposition de loi prévoit des exemptions ou réductions de peine en cas d'autodénonciation auprès des autorités.

Toutefois, leurs conditions d'application restent à clarifier dans la mesure où, contrairement aux dispositions de la Directive, elles ne s'appliqueraient que dans la mesure où cette autodénonciation aurait permis « d'éviter la réalisation de l'infraction ».

3 – Renforcement des peines de l'autre coté

Les peines encourues aux termes de la proposition de loi seraient les suivantes : 

  • Pour les personnes physiques : une peine de cinq ans d'emprisonnement et une amende comprise entre la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction et le double de cette valeur (la peine d'emprisonnement étant portée à une durée de dix ans et l'amende pouvant aller jusqu'à trois fois la valeur des biens concernés lorsque les faits portent sur des biens à double usage), ainsi que la confiscation des biens en cause ou qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction.
  • Pour les personnes morales : les peines prévues par l'article 131‑39 du Code pénal (incluant des interdictions d'exercice, l'exclusion des marchés publics et des marchés financiers), ainsi qu'une amende de 5 % du chiffre d'affaires mondial total réalisé par la personne morale, voire 10 % en cas d'infraction commise en bande organisée. A noter qu'à défaut de pouvoir déterminer l'amende sur la base du chiffre d'affaires de la personne morale, celle-ci peut s'élever à respectivement 40 M euros et 80 M euros.

Il s'agit là d'une modification significative du texte actuel, qui ne prévoyait pas d'amende proportionnelle au chiffre d'affaires pour les personnes morales (l'amende était fixée, comme pour les personnes physiques, proportionnellement au sommes sur lesquelles avaient porté l'infraction).

A noter que ces peines s'appliqueraient quel que soit le comportement infractionnel envisagé, alors que la Directive prévoyait une possibilité de gradation des peines en fonction du type de comportement concerné.

4 – Création d'un délit non-intentionnel

Il est précisé, et c'est là le second apport majeur de cette proposition de loi, que celle-ci créerait explicitement un délit non-intentionnel en incriminant le fait, en méconnaissance d'une mesure restrictive de l'Union européenne, « de commercer, d'importer, d'exporter (…) des biens, de fournir des services de courtage, une assistance technique ou d'autres services en rapport avec ces biens, y compris par négligence grave ». Dans ce cas de « négligence grave », les peines susmentionnées seraient également encourues. Sur ce point, la proposition de loi s'avère plus sévère que la Directive, qui n'imposait d'incriminer sur la base de la « négligence grave » que les cas où les opérations précitées étaient liées « à des articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ou à des biens à double usage ».

En outre, la proposition de loi inclut également des peines (moins sévères) en cas de négligence « simple », c'est-à-dire « en l'absence d'intention ou de négligence grave »2. Cette disposition fait écho à la Directive qui imposait aux Etats membres de prévoir que les personnes morales puissent être tenues pour responsables en cas de « défaut de surveillance ou de contrôle », même si cette notion n'est pas reprise dans la proposition de loi.

Nous notons qu'au regard de la nature douanière de l'infraction définie actuellement à l'article 459 du Code des douanes, il était d'ores et déjà théoriquement impossible pour un opérateur (ou à tout le moins un professionnel) d'échapper à sa responsabilité pénale en se fondant uniquement sur une absence d'intentionnalité, sans être en mesure de démontrer sa « bonne foi » résultant de l'accomplissement de diligences raisonnables. Néanmoins, l'incrimination explicite de faits résultant d'une simple négligence renforce la nécessité pour les entreprises françaises d'adopter un programme efficace de conformité aux mesures restrictives européennes, car elle donnerait le cas échéant une base plus robuste à d'éventuelles poursuites pénales. Il reste que cette notion de « négligence grave », si elle est maintenue dans la version définitive des nouvelles dispositions envisagées, sera à décrypter par les entreprises et le juge pénal en jonglant entre la notion douanière de « bonne foi » et celle de délit non-intentionnel définie à l'article 121-3 du Code pénal.

En définitive, la proposition de loi présente une transposition globalement fidèle de la Directive, sans toutefois adopter l'approche graduelle que suggérait cette dernière sur les comportements incriminés et les peines correspondantes. L'accent est donc porté sur le caractère dissuasif des sanctions, notamment pour les personnes morales, et sur l'incrimination des cas de « négligence » (plus ou moins grave).

5 – Calendrier et prochaines étapes

La proposition de loi est encore soumise à de potentielles modifications par les sénateurs et députés avant adoption (si adoptée).

Une adoption n'est pas anticipée avant plusieurs mois. En effet, l'examen de cette proposition par le Parlement n'est pas encore inscrit au calendrier. De plus, les travaux parlementaires  correspondants pourraient nécessiter plusieurs mois.

En tout état de cause, un suivi rapproché des travaux parlementaires sera nécessaire afin d'anticiper l'impact de cette nouvelle loi sur les activités des opérateurs concernés.

 

 

Rédigé par Jean-Pierre Picca, Aline Doussin, Helene Luciani, Pierre Estrabaud, et Gabrielle Imbert.

Références

  1. Proposition de loi relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'Union européenne, n° 2544, déposée le mardi 3 mars 2026.
  2. L'amende est alors de 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

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