News
Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
L'équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l'actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d'une sélection ainsi que d'une analyse de la jurisprudence.
Les règles applicables à la passation des marchés de travaux, de fournitures et de services des sociétés concessionnaires d’autoroutes ont été modifiées pour - notamment - rehausser le seuil de l'obligation de recourir à une procédure formalisée pour les marchés de travaux de 500 000 euros à 2 millions d’euros HT, et prévoir l’avis préalable de la commission des marchés pour les marchés supérieurs aux seuils prévus par le décret.
Ces dispositions s’appliquent aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à compter du 1er juillet 2026.
Décret n° 2026-199 du 18 mars 2026 relatif aux marchés de travaux, fournitures et services passés par les sociétés concessionnaires sur le réseau autoroutier concédé
A propos de la recevabilité d'un référé précontractuel dans le contexte d'un système d'acquisition dynamique, le Conseil d’État a jugé que « la circonstance que des marchés spécifiques, […], aient déjà été conclus antérieurement à la saisine du juge des référés […], ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés soit saisi, en cas de manquement aux obligations de publicité ou de mise en concurrence affectant le processus d'admission dans le système d'achat, de la passation des futurs marchés spécifiques non encore conclus.»
CE du 12 mars 2026, n° 508933
Dans le cadre d’une réponse à une question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la conformité d’un critère d’attribution d’un marché public de service d’aide à domicile, prenant en considération, au-delà du niveau résultant de l’application de la convention collective en vigueur, l’augmentation de la masse salariale que le soumissionnaire se proposait d’appliquer aux personnels exécutant le marché. En l’occurrence, un maximum de 40 points était attribué en cas d’augmentation de la masse salariale proposée par un soumissionnaire, tandis que les offres ne prévoyant aucune augmentation ne se voyaient attribuer aucun point. La Cour, reprenant les conclusions de l’Avocat Général, indique : « d’une part, que la rémunération que perçoit l’adjudicataire pour la prestation du service qu’il fournit est largement déterminée par le coût salarial du personnel exécutant le service, de telle sorte que le critère litigieux est lié à l’objet du marché. D’autre part, dans un marché d’une telle nature, il n’est pas déraisonnable de considérer qu’un critère d’attribution prenant en considération une rémunération plus favorable du personnel exécutant le marché que celle prévue par la convention collective sectorielle en vigueur puisse contribuer à cet objet en améliorant la qualité, l’accessibilité et la continuité du service aux personnes destinataires de ce service, à savoir des personnes défavorisées et en situation de vulnérabilité, dès lors qu’une rémunération plus favorable aurait pour effet de fidéliser le personnel exécutant le marché et de permettre de recruter du personnel plus qualifié. » Par conséquent, la Cour juge qu’un tel critère est conforme aux dispositions de la directive 2014/24 et estime qu’il « permet au pouvoir adjudicateur d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. »
CJUE du 5 mars 2026, n° C-210/24
Conclusions de l’Avocat Général M. Andrea Biondi du 3 juillet 2025, n° C-210/24
Le Conseil d’État clarifie les critères de qualification d’un mémoire de réclamation tels que définis à l’article 47.2 du CCAG – TIC. En l’espèce, le Conseil d’État juge qu’une lettre adressée par le titulaire du marché ne peut pas être qualifiée de mémoire de réclamation au sens de l’article 47.2 du CCAG-TIC lorsqu’elle ne précise pas les bases de calcul des sommes réclamées. En effet, la réclamation doit exposer « précisément les motifs du différend et [indiquer] pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification. » et ce, « sans qu'aient d'incidence, à cet égard, les circonstances, d'une part, que le différend lui-même ne portait pas directement sur la justification du montant de ces sommes et, d'autre part, que [l'acheteur] pourrait être regardé comme ayant eu connaissance des justifications de ces montants. »
CE du 3 mars 2026, n° 500923
Dans le cadre d’un référé précontractuel, à propos d’un conflit d’intérêt entre l’assistant à maîtrise d’ouvrage et la société désignée attributaire, le Conseil d’État juge que « lors de la reprise du même marché à partir des mêmes offres initiales des mêmes candidats, il ne pouvait être remédié à la situation de conflit d'intérêts […] qu'en excluant la société [initialement déclarée attributaire] de la reprise de la procédure de passation du marché litigieux » dès lors que l’entreprise : « en sa qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage, avait été chargée d'accompagner [le pouvoir adjudicateur] tout au long de cette première procédure de passation du marché public litigieux, avait visité à ce titre les locaux des soumissionnaires et avait pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats, ayant ainsi eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents de la société attributaire ».
CE du 3 avril 2026, n° 510005
À la suite de la destruction d’un ouvrage public en cours de construction, intervenue avant la réception des travaux par le maître d’ouvrage, le Conseil d’État a jugé que : « Lorsqu'un entrepreneur est chargé de la construction d'un ouvrage, la perte résultant de ce que l'ouvrage vient à être détruit ou endommagé par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit est, en l'absence de stipulations contractuelles contraires, à la charge de l'entrepreneur si la destruction ou les dommages se produisent avant la réception de l'ouvrage. »
CE du 3 avril 2026, n° 509823