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Hogan Lovells 2024 Election Impact and Congressional Outlook Report
L'équipe Financement de Projet du bureau de Paris vous propose de retrouver l'actualité récente française et européenne concernant le droit des contrats publics et le droit de la commande publique, notamment dans le domaine des infrastructures. Vous bénéficiez d'une sélection ainsi que d'une analyse de la jurisprudence.
En raison de la hausse des prix des matières premières résultant du conflit au Moyen-Orient, le premier ministre a adopté une circulaire comprenant plusieurs recommandations pour l'exécution des contrats de la commande publique.
La circulaire comprend notamment des recommandations et rappels des principes applicables en matière de clauses de révision de prix, de modification des clauses financières en cas de hausses imprévisibles de certains coûts d'approvisionnement, d'indemnisation du cocontractant sur le fondement de la théorie de l'imprévision, de résiliation du contrat à l'amiable, et – pour les contrats de droit privé - d'application de l'article 1195 du code civil.
Circulaire n° 6529 SG du 24 avril 2026
Le Conseil d'État a jugé que : « Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. » Dans un tel cas, ces procédures ne s'appliquent que si « l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre. »
CE du 17 avril 2024, n° 503412
Dans le cadre d'un référé-provision lié à des désordre affectant un ouvrage, le Conseil d'Etat a sanctionné pour erreur de droit le juge des référés qui avait jugé que des travaux réalisés par les constructeurs « avaient constitué une reconnaissance tacite de leur responsabilité par les constructeurs, de nature à interrompre à leur égard le délai de la prescription décennale, alors qu'il ressortait des pièces du dossier (…) que ces travaux (…) étaient réalisés à la demande de la société d'assurance (…) au titre des garanties de l'assurance « dommages-ouvrage » souscrite par [le maître d'ouvrage]. » Or, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions du Code de l'assurance relative à cette assurance « instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale, avant toute recherche de responsabilité ».
CE du 13 avril 2026, n° 508218
Dans une décision récente, le Conseil d'Etat explicite comment doivent être interprétées les règles relatives à l'interruption de la prescription et de la forclusion du code civil lorsque – comme en l'espèce - elle sont applicables en vertu d'une disposition législative expresse à une créance détenue par une personne publiques : « si la demande en justice visée à l'article 2241 du code civil doit, en principe, émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et viser celui-là même qui en bénéficierait, il en va différemment lorsqu'une personne publique dispose de la prérogative d'assurer le recouvrement forcé de sa créance, soit par l'émission d'un titre exécutoire, soit par retenues sur des sommes dues à l'intéressé, de telle sorte qu'une éventuelle action en justice contestant le bien-fondé de cette créance ne peut émaner que du débiteur lui-même. Ainsi, toute action du débiteur contestant le bien-fondé de la créance ou la régularité des actes pris pour assurer son recouvrement interrompt le cours de la prescription, à la date à laquelle la décision qu'il conteste lui a été notifiée, jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle mettant fin de façon définitive à l'instance. Le recours formé par le débiteur contre le rejet d'une demande de remise gracieuse interrompt également le cours de la prescription, à la date à laquelle ce recours est formé. »
CE du 30 avril 2026, n° 493169